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LE 03 NOVEMBRE 2017
La Cour de cassation confirme que le promoteur immobilier, professionnel, est soumis à la prescription biennal du nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation (ancien art. L. 137-2) pour réclamer le paiement du prix de vente (Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13591). La 1ère chambre civile de la Cour de cassation s'était déjà prononcée dans le même sens (Cass. Civ. 1ère, 17 févr. 2016, n°14-29612). Le Code de la consommation ne distinguant pas entre biens meubles et immeubles, la Cour de cassation s'en tient à considérer la qualité des parties : un vendeur professionnel d'un côté ; un acquéreur "simple consommateur" de l'autre. Le vendeur professionnel doit donc prendre garde à agir dans les deux ans de la livraison, sous peine de prescription.
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