top of page
Logo (1).png

Pouvoir d’amendement des projets des résolutions en cours d’Assemblée Générale

  • Photo du rédacteur: Alteva Avocats
    Alteva Avocats
  • 3 févr. 2019
  • 4 min de lecture


LE 03 FÉVRIER 2019


La fonction délibérante de l’Assemblée Générale des copropriétaires implique que les projets de résolutions puissent être, au besoin, modifiés au cours des débats.

L’ordre du jour, établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical et notifié avec la convocation (articles 11 et 26 du décret du 17 mars 1967) n’est donc pas gravé dans le marbre, car « c’est le propre d’une assemblée de permettre la discussion » (Dalloz Action, La Copropriété 2018/2019, n°332.252, p.546).

La Cour de cassation reconnaît ainsi à l’Assemblée un « pouvoir d’amendement » (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n°14-14518), qui doit toutefois être concilié avec les droits des copropriétaires absents, lesquels ont pu donner pouvoir sur la base des projets de résolutions annexés aux convocations. La limite est la suivante : l’Assemblée ne peut « dénaturer le sens du projet de résolution porté à l’ordre du jour » ; autrement dit, il faut « que le texte de la décision n’ait pas été transformé par rapport au texte du projet de résolution porté à l’ordre du jour » (même arrêt ; pour une illustration, voir : Cass. Civ. 3ème, 3 juin 2009, n°08-16450). Dans le même esprit, il est jugé « qu’une décision qui a été votée conformément à l’ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n’y était pas inscrite », même s’il s’agit, par exemple, d’ajouter au vote d’une action contre un copropriétaire pour remise en état des parties communes, l’engagement d’une procédure contre ce même copropriétaire au titre de la libération d’une terrasse privative (Cass. Civ. 3ème, 7 novembre 2007, n°06-18882). Sous cette réserve de ne pas dénaturer les projets de résolutions ni y ajouter, l’Assemblée Générale peut en modifier la lettre. Mais la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ces limites, ainsi qu’en témoigne un arrêt récent.

En l’occurrence, l’ordre du jour annexé aux convocations prévoyait, s’agissant du renouvellement du contrat de syndic, deux résolutions n°5 et 6, relatives pour la première au renouvellement pour une durée de 3 ans du Syndic actuel, et la seconde à la désignation de Lamy Nexity pour une durée d'1 an 21 jours. Il ressort de l’arrêt d’appel (CA Lyon, 2 mai 2017, n°16/00593) que la résolution n°5, soumise à la majorité de l’article 25, n’a pas été adoptée faute d’atteindre le quorum suffisant.

Le Syndic a alors mis au vote la résolution n°6 (désignation de Lamy Nexity), qui a toutefois fait l’objet d’un rejet massif (à plus de 65%). On rappellera que le Syndic, après le rejet de la résolution n°5, ne pouvait utiliser directement la passerelle de l’article 25-1 avant d’avoir voté « sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi » (art. 19 al. 2 du Décret du 17 mars 1967). Confronté au rejet de la résolution n°6, et donc à l’absence de désignation d’un Syndic, le Président de séance a alors remis au vote, dans un troisième temps, le mandat du Syndic actuel mais pour une durée réduite à un an afin, selon les explications du Syndic, de ne pas laisser la copropriété dépourvue de syndic. Cette décision, qui précise bien que cette décision a été prise « afin d’éviter de laisser la copropriété sans syndic », a été adoptée à une large majorité. Formellement, ce vote a toutefois fait l’objet, sur le procès-verbal, non pas d’un amendement à la résolution n°5 mais de l’ajout d’un paragraphe 2 à la résolution n°6, pour « retranscrire fidèlement la chronologie des débats » selon le Syndic. Un copropriétaire a alors sollicité en Justice l’annulation du paragraphe 2 de la résolution n°6 de l’Assemblée Générale comme n’ayant pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, et sollicité la désignation d’un administrateur provisoire à l’effet de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. La Cour d’appel de Lyon a rejeté cette demande, considérant qu’il s’agissait non d’une question nouvelle ou « alternative », mais d’un amendement qui n’était « qu’une conséquence logique du rejet des résolutions 5 et 6 puisqu’il ne correspondait qu’à une diminution de la durée du contrat de renouvellement de la Régie Molière telle qu’envisagée dans la résolution numéro 5, l’ensemble des autres conditions étant maintenues ». La Cour d’appel précisait que « l’inscription de cette résolution à la suite de la résolution 6 est conforme à la chronologie des votes et il n’en résulte aucune irrégularité ni aucun grief ». Mais tel n’est pas l'avis de la Cour de cassation, qui censure la juridiction d'appel au motif « qu’en statuant ainsi, alors que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qu’une décision votée conformément à l’ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n’y était pas inscrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Civ. 3ème, 29 novembre 2018, 17-22138). La présentation formelle du procès-verbal, concrètement l’ajout d’un paragraphe 2 à la résolution n°6, non prévu initialement, semble être en cause : il est vrai que cet ajout, sans lien avec la résolution n°6 (relative au mandat de Lamy Nexity) puisqu’elle renouvelle le mandat du Syndic actuel (la Régie Molière), dénaturait ce projet de résolution et constituait un point non inscrit initialement. Le Syndic aurait dû, une fois rejetés tous les mandats mis en concurrence (concrètement, après le rejet de la résolution n°6), remettre au vote la résolution n°5 en utilisant la passerelle de l’article 25-1, ainsi que le prévoit l’article 19 alinéa 2 du Décret (en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 5 novembre 2014, n°13-26768 ; CA Lyon, 31 octobre 2016, n°15/04428).

 
 
 

Comments


Contactez-nous

Venez nous rencontrer

ALTEVA PARIS
57 Rue des Mathurins

75008, Paris

E-mail : contact@alteva-avocats.com

Tél. : 01 80 40 03 57 

Métro : Saint Augustin, Madeleine, St Lazare
Parking : Malesherbes Anjou

ALTEVA BASTIA
Tél. : 09 67 31 21 78

Laissez-nous un message

Merci pour votre envoi !

© ALTEVA AVOCATS 2020

bottom of page