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L'assureur dommages-ouvrage doit prouver qu'il a repris l'ouvrage à l'origine du sinistre

Photo du rédacteur: Alteva AvocatsAlteva Avocats


LE 30 OCTOBRE 2017

L’assureur dommages-ouvrage est tenu de financer des travaux de reprise efficaces, c’est-à-dire mettant définitivement un terme aux désordres, sous peine de voir sa responsabilité engagée (Cass. Civ. 1ère, 18 février 2003, n°99-12203 ; Cass. Civ. 3ème, 7 juillet 2004, n°03-12325 ; Cass. Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418). Il arrive cependant que le sinistre réparé par l'assureur dommages-ouvrage resurgisse quelques années plus tard, parfois après l'expiration du délai de garantie. Se pose alors la question de savoir si les désordres actuels ont véritablement la même origine que les précédents, et le cas échéant si les travaux de reprise déjà effectués par l'assureur dommages-ouvrage ont été suffisants. En l'espèce, un bâtiment, soumis au régime de la copropriété, avait été édifié et réceptionné le 31 octobre 1986. Le 30 août 1996, soit quelques mois avant l'expiration du délai de garantie décennale, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons ; ce dernier a accepté de prendre en charge le sinistre et les travaux de reprise ont été réceptionnés le 2 octobre 2001. Toutefois, en 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, laquelle a alors opposé la prescription de l'action. Le Syndicat des copropriétaires a alors assigné l'assureur dommages-ouvrage en expertise judiciaire. L'expert judiciaire a retenu que le bois des garde-corps était atteint et complètement pourri en raison de la présence d'un champignon qui faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et que le sinistre trouvait sa source, non dans les travaux mis en oeuvre en 1999 et 2000, mais dans les bois d'origine.  L'expert a ainsi conclu que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, soit sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996. Après expertise, le Syndicat des copropriétaires avait assigné l'assureur dommages-ouvrage afin d'être indemnisé de ses préjudices. La Cour d'appel de Caen, et avant lui le Tribunal de Grande Instance, a débouté le Syndicat de ses demandes au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une insuffisance ou d'une inefficacité des travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage. La Cour de cassation censure ces décisions comme procédant d'une inversion de la charge de la preuve, dans les termes suivants : " Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé" (Cass. Civ. 3ème, 29 juin 2017, n°16-19634). Tenu de préfinancer des travaux efficaces, l'assureur dommages-ouvrage doit être en mesure de prouver "l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage". On serait tenté de déduire de cette formule, en première lecture, que l'intervention réalisée par l'assureur dommages-ouvrage ne doit pas être à l'origine du sinistre actuel. Certes, mais pas seulement : il faut entendre également qu'elle doit avoir supprimé la cause du désordre. Peu importe, donc, que le sinistre ne trouve pas sa cause, de façon positive, dans les travaux réalisés par l'assureur dommages-ouvrage : dès lors qu'il trouve son origine dans le même ouvrage que celui sur lequel est intervenu l'entreprise de l'assureur (en l'occurrence, les garde-corps), ce dernier doit prouver que ces travaux de reprise étaient suffisants. Ce faisant, la Cour de cassation rapproche la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage de la responsabilité décennale des entreprises ayant réalisé la construction, ces dernières étant présumées responsables dès lors qu'un sinistre est apparu en lien avec leur intervention : de la même façon, il suffit de constater que le sinistre provient du même ouvrage que celui sur lequel est déjà intervenu l'assureur dommages-ouvrage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, sauf s'il peut démontrer que les désordres ont en réalité une autre cause. L'assureur dommages-ouvrage ne doit donc pas se contenter de reprendre l'ouvrage défectueux mais, au besoin, doit le remplacer lorsque, comme en l'espèce, le produit utilisé est lui-même défectueux : à défaut, son intervention sera considérée comme insuffisante, et sa responsabilité sera engagée.

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