top of page

Des suites de l'absence de réception expresse

Photo du rédacteur: Alteva AvocatsAlteva Avocats



LE 03 NOVEMBRE 2017

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil : "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement". Si la réception est généralement expresse, notamment lorsqu'est rédigé un procès-verbal de réception, elle peut également être tacite. Mais dans ce cas, la volonté de recevoir l'ouvrage doit être établie sans la moindre équivoque ; selon une formule de la Cour de cassation, "faute d'existence caractérisée d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage", la réception tacite ne pourra être retenue (Cass. Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n°01.03-851). En pratique, pour apprécier "la volonté" de recevoir du maître de l'ouvrage, les Juridictions se fondent sur un faisceau d'indices, principalement la prise de possession des lieux et le paiement de la totalité des travaux. Cependant, chaque cas s'apprécie au regard des circonstances qui lui sont propres et, en tout état de cause, ni l'entrée dans les lieux, ni le règlement du prix pris isolément ne sont suffisants (voir par exemple, excluant une réception tacite en l'absence de paiement du solde et alors que le maître d'ouvrage avait été "poussé par les circonstances à entrer dans les lieux" : Cass. Civ. 3ème, 22 octobre 2002, susvisé). La Cour de cassation vient récemment de donner une nouvelle illustration de ces principes en rejetant l'existence d'une réception tacite après avoir relevé que le maître d’ouvrage n’habitait pas dans l’immeuble atteint de malfaçons, qu'un solde de facture restait impayé et que des courriers RAR de réclamations avaient été adressés à l’entrepreneur plus d’un an après l’achèvement des travaux (Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 2017, n°16-19438). Dans le même esprit, elle avait précédemment jugé que les protestations répétées du maître d’ouvrage faisaient obstacle à une réception tacite, même en cas de prise de possession des locaux et de paiement du prix (Cass. civ. 3ème, 24 mars 2016, n°15-14830). En revanche, la Cour de cassation a pu considérer que les protestations des maîtres d’ouvrage ne s’analysaient pas comme une volonté de ne pas réceptionner l’ouvrage mais comme des réserves dès lors qu'ils avaient "pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché" (Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2016, n°15-17208). Chaque affaire est donc particulière et doit faire l'objet d'une analyse spécifique. Mais la conséquence de l'absence de réception ne souffre d'aucune discussion : en l'absence de réception, expresse ou tacite à défaut, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut être recherchée ; incidemment, son assureur décennal ne peut être actionné en garantie. Pour cette raison, le maître d'ouvrage - spécialement lorsque l'entreprise est insolvable ou en liquidation judiciaire - est parfois conduit à alléguer l'existence d'une réception tacite (voir par exemple : Cass. civ. 3ème, 24 mars 2016, n°15-14830). Il peut, également, demander au Juge de prononcer la réception judiciaire des travaux. C'est cette logique qui a conduit à l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la Cour de cassation (Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n°15-27802). La Haute Cour rappelle que cette solution est ouverte dès lors que la réception amiable a été vainement sollicitée par l'une des parties et - seconde condition - que les travaux sont en état d’être reçus, ce qui n'implique toutefois pas un achèvement des travaux : il faut et il suffit que l'immeuble soit habitable (voir sur ce point : Cass. civ. 3ème, 20 sept. 2011, n°10-21354 ; Cass. civ. 3ème, 11 janv. 2012, n°10-26898). Si ces conditions sont satisfaites, le Juge prononcera alors la réception des travaux, à une date qu'il fixera, en pratique généralement sur la base du rapport de l'Expert judiciaire précédemment désigné (d'où l'importance que sa mission porte expressément sur ce point), à défaut au vu des circonstances de l'espèce.  


60 vues0 commentaire

Comments


Contactez-nous

Venez nous rencontrer

ALTEVA PARIS
57 Rue des Mathurins

75008, Paris

E-mail : contact@alteva-avocats.com

Tél. : 01 80 40 03 57 

Métro : Saint Augustin, Madeleine, St Lazare
Parking : Malesherbes Anjou

ALTEVA BASTIA
Tél. : 09 67 31 21 78

Laissez-nous un message

Merci pour votre envoi !

© ALTEVA AVOCATS 2020

bottom of page