LE 28 MAI 2019
L'article 64 du Décret du 17 mars 1967 dispose que :
"Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement".
La Jurisprudence considère que, en application de ce texte, la convocation aux Assemblées Générales doit être notifiée par courrier RAR ou être remise contre émargement (à condition, dans ce cas, de vérifier l'identité du signataire : Cass. Civ. 3ème, 3 juillet 1996, n°93-19677).
Est donc irrégulière une convocation en courrier simple (Cass. Civ. 3ème, 24 janvier 2001, n°99-14692) ou par lettre recommandé sans demande d'avis de réception (CA Paris, 31 mai 1983, Administrer avril 1984, p.41).
Bien évidemment, est également irrégulière la convocation adressée à une adresse erronée (Cass. Civ. 3ème, 10 juill. 2013, Administrer oct. 2013, p. 51), étant toutefois rappelé que, de leur côté, les copropriétaires sont tenus de notifier tout changement d'adresse au Syndic : à défaut, ils ne peuvent se prévaloir d'une convocation à une mauvaise adresse (Cass. Civ. 3ème, 28 mars 2019, n°18-12579).
Et il appartient au Syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation (Cass. Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n°93-10732 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2002 : JCP G 2002, IV, 677; Cass. Civ. 3ème., 27 mars 2003 : JurisData n° 2003-208577; Cass. Civ. 3ème, 21 juin 2006 : JurisData n° 2006-034140; Cass. Civ. 3ème, 21 janv. 1999 : Loyers et copr. 1999, comm. 156; Cass. Civ. 3ème, 6 sept. 2001 : JurisData n° 2001-151861; Cass. Civ. 3ème, 15 mars 2001 : JurisData n° 2001-138870).
En application de ces principes, fermement établis, la Cour de cassation a récemment rappelé que, faute de pouvoir justifier de l'envoi d'une convocation en RAR à l'adresse déclarée par le copropriétaire, celui-ci pouvait solliciter l'annulation de la totalité de l'Assemblée Générale (Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n°17-24824).
Parallèlement, il vient toutefois d'être jugé qu'un copropriétaire présent à l'Assemblée Générale et ayant voté en faveur de certaines résolutions, ne pouvait solliciter l'annulation de l'Assemblée dans son ensemble : cela reviendrait, en effet, à lui permettre de demander l'annulation de résolutions auxquelles il n'était ni opposant ni défaillant, contrairement aux dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (voir, sur ce point : https://www.avocat-palmieri.fr/copropriete---le-vote-en-faveur-de-certaines-resolutions-interdit-de-demander-l-annulation-de-la-totalite-de-l-assemblee-generale-_ad71.html).
Appliquant cette décision en cas de convocation irrégulière, la Cour de cassation vient de juger que le copropriétaire présent ne peut invoquer le non-respect du délai de convocation pour solliciter l’annulation de l’intégralité de l’Assemblée Générale (Cass. Civ. 3ème, 28 mars 2019, 18-10.073).
Mais ce même arrêt précise qu'il pourra demander, pour ce motif, l’annulation ciblée des seules décisions auxquelles il s’est opposé. Cette décision ne peut qu'être approuvée.
Il serait en effet excessif de permettre au copropriétaire de demander l'annulation de l'ensemble de l'Assemblée, alors qu'il était présent malgré l'irrégularité de la convocation et qu'il a même voté en faveur de certaines résolutions. Mais il serait tout aussi excessif d'empêcher un copropriétaire de se prévaloir, en raison de sa seule présence à l'Assemblée, de l'irrégularité de la convocation pour demander l'annulation des résolutions auxquelles il s'est opposé ; cela inciterait le copropriétaire mal convoqué à ne pas se présenter à l'Assemblée, pour en demander ensuite l'annulation en totalité.
Une question demeure toutefois en suspend : l'irrégularité de la convocation justifie-t-elle automatiquement l'annulation des résolutions attaquables ? Autrement dit, ces résolutions seront-elles annulées de ce seul fait ? Ou faut-il que le copropriétaire établisse que l'irrégularité de la convocation a un lien avec les résolutions litigieuses et a pu les affecter ?
La question se pose tout particulièrement lorsque l'irrégularité de la convocation tient à une insuffisance de pièces annexes (pièces comptables pour l'approbation des comptes, devis pour l'approbation d'un marché...) : les résolutions non concernées par cette lacune sont-elles néanmoins susceptibles d'être viciées, du seul fait de l'irrégularité de la convocation ?
La Jurisprudence ultérieure devra préciser sa portée sur ce point.
Un indice cependant : bien que, dans l'arrêt commenté, l'illégalité concernait le non respect du délai de convocation de 21 jours (irrégularité générale susceptible d'affecter l'ensemble des résolutions), la Cour de cassation n'a pas statué sur l'annulation des résolutions contestées, mais a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de CHAMBERY pour trancher ce point.
Cela laisse supposer que le copropriétaire opposant devra encore établir que l'irrégularité de convocation qu'il invoque justifie l'annulation des résolutions discutées, en d'autres termes que l'irrégularité a pu affecter concrètement le vote.
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